opencaselaw.ch

S1 20 200

ALV

Wallis · 2022-03-30 · Français VS

S1 20 200 JUGEMENT DU 30 MARS 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Simon Hausammann, greffier en la cause X _________, recourant contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), 1951 Sion, intimé (art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI, art. 20 aOACI ; obligation de rechercher un emploi avant le début du chômage, suspension du droit à l’indemnité)

Sachverhalt

A. X _________, ressortissant bosniaque né le xxx 1989, a exercé différentes professions dans le domaine de la construction en Valais et a connu plusieurs périodes de chômage saisonnier. Il a ainsi été mis au bénéfice de deux délais-cadre d’indemnisation d’août 2014 à août 2016, puis de décembre 2016 à décembre 2018 (pièce 2). Le 4 janvier 2019, X _________ a ouvert un troisième délai-cadre d’indemnisation en s’inscrivant comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Monthey et St-Maurice. Le même jour, il a été convoqué à une journée d’information et à un entretien groupé pour chômeurs saisonniers (pièces 6 et 7). Lors de la journée d’information qui s’est déroulée le 28 janvier 2019, l’intéressé a complété et signé le document « Fixation des objectifs saisonnalité » qui mentionnait les conditions de recherches d’emploi avant et pendant le chômage. Ce document précisait en particulier que l’assuré devait effectuer au minimum quatre recherches d’emploi par mois dès la connaissance de la date exacte de la fin des rapports de travail. En outre, il spécifiait que des recherches faites auprès d’une agence temporaire n’étaient pas qualitativement suffisantes (pièces 8 et 9). Dans un courriel du 14 mai 2019, l’intéressé a demandé à l’ORP de le désinscrire de l’assurance-chômage, dès lors qu’il avait retrouvé un emploi auprès de la société A _________ SA, société spécialisée dans le sciage et le forage du béton (pièce 19). B. L’assuré s’est réinscrit comme demandeur d’emploi le 2 décembre 2019 en remettant à l’ORP de Monthey et St-Maurice ses preuves de recherches d’emploi pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019. Pour chacun de ces mois, il avait effectué trois postulations (pièce 10). Dans un courrier du 6 décembre 2019, l’ORP de Monthey et St-Maurice a requis de l’intéressé des explications quant à ses recherches d’emploi pour la période de trois mois précédent sa réinscription au chômage, jugées insuffisantes (pièce 11). Le 11 décembre suivant, l’assuré a expliqué avoir d’abord pensé que son contrat de mission auprès de A _________ SA allait se terminer à la fin du mois de décembre 2019. Or, celui-ci s’était terminé à la fin du mois de novembre 2019 déjà, ce qu’il n’avait de plus su qu’une semaine avant. En outre, il aurait voulu effectuer plus de recherches pour la fin d’année, cependant les annonces n’étaient publiées qu’au début du mois de

- 3 - décembre seulement. Il a dès lors reconnu n’avoir pas rempli les objectifs de saisonnalité qui avaient été fixées et s’en est excusé auprès de l’ORP (pièce 12). Par décision du 19 décembre 2019, l’ORP de Monthey et St-Maurice a suspendu le droit à l’indemnité de X _________ pour une durée de 12 jours, dès le 2 décembre précédent. Il a estimé que les raisons fournies par ce dernier dans son courrier du 11 décembre précédent n’étaient pas valables, dès lors que, pour prévenir son chômage saisonnier, il aurait dû effectuer quatre recherches mensuelles au minimum durant les trois mois antérieurs à son chômage, par des visites personnelles, en dehors de sa profession habituellement exercée et en excluant les agences de placement (pièce 13). L’assuré s’est opposé à cette décision le 23 décembre 2019 en indiquant n’avoir mentionné que les entreprises qu’il avait lui-même sollicitées dans le formulaire de recherches d’emploi. Or, d’autres entreprises l’avaient également contacté durant cette période, si bien qu’il remplissait la condition du nombre minimum de recherches. Il a joint à son courrier des e-mails d’agences de placement le contactant pour plusieurs opportunités et une attestation de l’entreprise « B _________ » à St-Maurice mentionnant avoir été en contact avec lui au début du mois de novembre 2019. L’intéressé a ensuite fait valoir qu’une suspension de 12 jours de ses indemnités le mettrait, lui et sa famille, dans une situation personnelle difficile. Enfin, se désignant comme un « homme intègre et honnête », il a assuré avoir travaillé durement toute sa vie dans d’innombrables domaines, y compris dans des activités qu’il a qualifiées de sordides et selon lui impossible à imaginer, dès lors qu’il ne craignait pas de « mettre la main à la pâte ». De plus, il avait même réussi à obtenir une reconnaissance de son diplôme de technicien en chimie obtenu dans son pays d’origine, sans la moindre aide de l’assurance-chômage (pièce 14). Par décision du 8 septembre 2020, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 19 décembre 2019. Pour le SICT, l’intéressé, qui en était à son troisième délai-cadre d’indemnisation, aurait dû savoir que trois recherches d’emploi par mois étaient insuffisantes. En outre, des sollicitations d’agences de placement n’étaient pas suffisantes et les preuves de celles-ci avaient de toute manière été fournies hors délai. La faute de l’assuré devant être qualifiée de légère, le SICT a confirmé la suspension de 12 jours. C. X _________ a recouru céans contre cette décision le 23 septembre 2020 (date du cachet postal), réclamant le versement de 12 jours d’indemnités estimées à 2254 fr. 55,

- 4 - y compris un intérêt de 5% l’an. Il a réaffirmé que son contrat de mission avait pris fin un mois plus tôt qu’il ne l’avait pensé et qu’en outre, en incluant ses contacts avec les agences de placement, il avait de toute manière fourni un nombre suffisant de recherches d’emploi. De plus, cette suspension de 12 jours de son indemnité de chômage avait causé une carence dans le budget vacances de la famille, lesquelles avaient à son grand dam dû être annulées, puis même supprimées en raison de la crise sanitaire. Finalement, il a indiqué que grâce à son éducation, il connaissait la valeur du travail et savait que rien n’était acquis sans efforts, si bien qu’il avait toujours durement travaillé depuis ses 18 ans et qu’il était prêt à tout pour obtenir un emploi fixe afin d’assurer sa situation financière. Le 13 octobre 2020, le SICT a en substance répondu que les recherches d’emploi, à hauteur de trois par mois, étaient quantitativement insuffisantes et que celles effectuées auprès d’agences de placement ne pouvaient pas non plus être prises en compte. Dans un courrier du 5 novembre 2020, le recourant a encore indiqué qu’à son avis ses recherches auprès d’agences de placement étaient valables et, qu’au demeurant, il pensait ne devoir mettre sur sa liste de recherches d’emploi uniquement les entreprises qu’il avait lui-même sollicitées. Enfin, il a ajouté que son souhait était simplement de retrouver un emploi fixe et que la suspension de ses indemnités de 12 jours représentait un coût important pour son budget, de sorte qu’elle devait être supprimée ou réduite. Le SICT a rétorqué le 9 décembre 2020 qu’en raison du statut de saisonnier de la construction du recourant, celui-ci devait axer ses recherches d’emploi sur toutes les activités ou combinaisons d’activités permettant de mettre fin au chômage saisonnier de façon durable, ce qu’il n’avait en l’occurrence pas fait. L’échange d’écritures a été clos le 10 décembre 2020.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément.

- 5 - Posté le 23 septembre 2020, le présent recours contre la décision sur opposition du 8 septembre 2020 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), et devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Le litige porte sur la suspension de 12 jours de l’indemnité de chômage du recourant en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant les trois mois précédant sa période de chômage.

E. 2.1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (art. 26 al. 1 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI, RS 837.02]). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu'il s'inscrit à l'office compétent, l'assuré doit notamment présenter la lettre de résiliation, les certificats de travail des derniers employeurs, les attestations de formation ou de perfectionnement ainsi que les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail (art. 20 al. 1 let. d aOACI). L'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let. d aOACI). Même sans avoir été renseignés par l’autorité à ce sujet, les assurés sont censés connaître ce devoir. Les efforts de recherches d’emploi doivent s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêts 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2, 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées ; Rubin Boris, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 17 no 9, p. 198 et 199). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314). Certes,

- 6 - selon la jurisprudence, lors de rapports de travail de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail, raison pour laquelle c'est à partir de ce moment que l'obligation pour l'assuré de diminuer son dommage et rechercher un emploi prend effet (arrêt 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 4.3). Cela étant, dans le cadre spécifique des activités saisonnières, la jurisprudence admet que l'obligation de rechercher un emploi puisse débuter trois mois avant la fin prévisible de la saison, en particulier si l'autorité compétente avait fixé à l'assuré des objectifs de recherches d'emploi lors des chômages saisonniers précédents (arrêt 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 4.1 et 5.1). Dans tous les cas, les efforts de recherches doivent s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêts 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2, 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). A cet égard, l’autorité compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation et elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI/IC 2020 B316).

E. 2.2 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La suspension dure d’un à quinze jours en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let. b OACI) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI). En cas de violation de l’obligation de rechercher un emploi durant le délai de congé, la durée de la suspension est fonction de la durée effective qui s’écoule depuis la réception du congé jusqu’au début de la période de chômage contrôlée. Plus cette durée est longue, plus le nombre de recherches devra avoir été important (Rubin, op. cit., ad art. 17 no 11, p. 199). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un

- 7 - instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Selon le barème du SECO, si les recherches d'emploi sont insuffisantes pendant un délai de congé d'un mois, le nombre de jours de suspension prévu est de 3 à 4 jours ; il est de 6 à 8 jours pour un délai de congé de 2 mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de 3 mois et plus (Bulletin LACI IC, ch. D79, point 1A). Le barème évoque la durée du délai de congé car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque l'assuré ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, c'est la durée entre la date du congé et le début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (arrêt 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.1 ; RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 17 LACI). Ce barème du SECO ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations. En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d'évaluation de la gravité de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 et les références, paru in SVR 2013 ALV Nr. 7 p. 21). L’(in)opportunité d’une décision porte sur la question de savoir si la décision en cause, que l’autorité a prononcée dans un cas concret en usant de son pouvoir d’appréciation et conformément aux principes généraux du droit, n’aurait pas dû avoir une autre teneur plus en adéquation avec le cas d’espèce. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motifs pertinents, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative et doit ainsi être en mesure de se fonder sur des circonstances permettant de considérer son appréciation divergente comme plus évidente. Il doit aussi être tenu compte des efforts de l’administration ou de l’assureur visant à garantir l’égalité de traitement entre assurés, notamment par des instructions, directives, tabelles et échelles internes. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité demeure, certes, dans le cadre de ce pouvoir mais qu’elle se laisse guider par des considérations subjectives ou contraires au but des normes déterminantes ou qu’elle contrevient à des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement ou l’exigence de la bonne foi et de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 et les références, cité par l’ATF 126 V 75 consid. 6 dans un cas d’assurance-invalidité).

- 8 -

E. 2.3 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). 3.1. Dans le cas d’espèce, il est incontestable que le recourant connaissait pleinement ses obligations de recherches d’emploi pour la période précédant son inscription au chômage. Celui-ci en était non seulement à son troisième délai-cadre d’indemnisation, mais de plus il avait été informé de ses obligations lors de la journée d’information du 28 janvier 2019, puis avait signé le document topique prévoyant cette obligation de recherches d’emploi. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant qui a lui- même admis n’avoir pas rempli les objectifs de saisonnalité (pièce 12). Il a cependant fourni différentes explications susceptibles à son sens de justifier son absence de recherches. 3.1.3. En premier lieu, le recourant prétend avoir d’abord pensé que son contrat de mission auprès de A _________ SA ne prendrait fin qu’au mois de décembre 2019 et qu’il n’avait su qu’une semaine avant que son contrat prenait finalement fin en novembre déjà. En l’absence de toute preuve étayant cette allégation, ce premier argument ne peut pas être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante et doit ainsi être écarté. En effet, si le principe inquisitoire (art. 61 let. c LPGA) dispense le recourant de l'obligation de prouver, le devoir de collaboration qui en est son corollaire, ne libère pas pour autant le recourant du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et ATF 117 V 261 consid. 3b). Ce d’autant plus que le recourant a effectué trois recherches d’emploi lors de chaque mois litigieux, y compris pour le mois de novembre, si bien que la fin effective du contrat (novembre ou décembre 2019) ne lui aurait de toute manière pas permis de remédier à l’insuffisance de ses recherches d’emploi. De surcroît, il lui aurait suffi d’une seule recherche d’emploi supplémentaire par mois pour répondre aux exigences de l’ORP, ce qui n’était manifestement pas hors

- 9 - de sa portée, étant actif dans un secteur (construction) comprenant un grand nombre d’emplois potentiels. 3.1.2. Le recourant mentionne ensuite qu’en tenant compte de ses contacts avec les agence de placements (des 24 septembre 2019 et 17 octobre suivant) et une entreprise à St-Maurice (pour un travail au début du mois de novembre 2019), l’intimé aurait dû considérer qu’il avait rempli les conditions de recherches minimales, soit quatre par mois. Pour le SICT, les preuves afférentes à ces recherches ont non seulement été remises tardivement, mais de plus concernent, pour deux d’entre elles, des agences de travail temporaire, ce qui ne présente pas une qualité suffisante selon les critères du formulaire de l’ORP fixant les objectifs. Il sied de relever que les preuves des efforts en vue de trouver du travail doivent être remises lors de l’inscription à l’ORP (art. 20 aOACI). En outre, l’article 26 alinéa 2 OACI stipule qu’elles doivent être remises pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 in fine OACI), même si elles sont produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). En l’occurrence, le recourant s’est réinscrit comme demandeur d’emploi à l’ORP de Monthey et St-Maurice le 2 décembre 2019, mais n’a informé l’office intimé que le 23 décembre suivant, au stade de la procédure d’opposition, que des agences de travail temporaire et une entreprise de carrelage à St-Maurice l’avaient contacté pour une possibilité d’emploi. Cela étant, les deux courriels d’agences de placement et l’attestation de l’entreprise « B _________ » de St-Maurice ne sauraient aucunement être pris en compte à titre de recherches d’emplois, dès lors qu’ils n’en sont manifestement pas. Ces documents ne font en effet aucunement état d’une démarche personnelle du recourant envers de potentiels employeurs dans le but de trouver un emploi. A leur lecture (pièce 14), il s’agit au contraire d’offres d’emploi qui ont été adressées au recourant et dans lesquelles il lui était demandé ses disponibilités quant à la réalisation d’une activité rémunérée. Preuve en est que ces sollicitations ont été déclinées par le recourant, en raison de son indisponibilité alléguée, ce dernier ne cachant d’ailleurs pas avoir été sollicité par lesdits employeurs. Par ailleurs, concernant l’attestation de « B _________ » on peut s’étonner que le recourant dispose d’une attestation vierge (cf. pièce 14 du recourant) alors qu’une version signée figure au dossier du SICT (pièce 14).

- 10 - 3.1.3. Dans cette mesure, son aptitude au placement (art. 15 LACI et 14 al. 3 OACI) pour sa période de chômage qui s’est ensuivie à partir du 2 décembre 2019 pourrait également être remise en question en l’absence de disponibilité au placement de sa part. Ce d’autant plus que ces trois offres d’emploi, dont le recourant veut se prévaloir à titre de recherches d’emploi, répondent aux critères d’un travail intérimaire (l’attestation de B _________ mentionnant une mission et non pas un travail de durée déterminée) et que l’intéressé exerçait des activités temporaires auprès de A _________ SA depuis 2017, ainsi qu’auprès d’autres sociétés intérimaires en 2016 (pièce 4). L’intimé a ainsi, à juste titre, relevé que le recourant avait un statut de saisonnier de la construction et qu’il lui revenait de rechercher durant la période de l’entre-saison des emplois qui lui permettraient de mettre un terme de façon durable à son statut de saisonnier. En effet, la jurisprudence a précisé que la personne qui recherche systématiquement et occupe constamment des emplois temporaires n'est pas réputée apte au placement selon l'article 15 LACI et a ainsi à sa charge le risque inhérent d’une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid. 3b ; arrêt C 53/06 du 20 mars 2007 consid. 3 et 5 ; DTA 1991 no 4 p. 26). Or, dans le cas d’espèce, le comportement général du recourant semble se diriger vers le souhait d’obtenir un emploi à temps fixe, notamment au vu des entreprises sollicitées durant la période précédant son chômage (pièce 10). En raison de sa situation personnelle impliquant une famille à charge, il n’avait en outre aucune raison de refuser un emploi fixe dans le but de privilégier des emplois temporaires, à l’image d’un étudiant entre deux semestres d’études (ATF 120 V 385), et il aurait ainsi vraisemblablement accepté un emploi durable, si une telle opportunité s’était offerte à lui. Du reste, lorsqu’il a été sollicité pour ces emplois temporaires, qui requéraient une disponibilité immédiate, le recourant se trouvait encore au service de A _________ SA, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas y avoir donné une suite favorable. 3.1.4. Attendu de ce qui précède, X _________ n’a effectivement procédé qu’à trois recherches d’emploi par mois. Ayant connaissance du fait qu'il était objectivement menacé de chômage au terme de son emploi temporaire, il lui revenait dès lors d’effectuer un nombre suffisant de recherches d’emploi durant la période précédant son chômage afin de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage et de sortir durablement de sa situation de saisonnier, conformément aux exigences figurant dans les objectifs de saisonnalité qu’il avait signés le 28 janvier 2019 (pièces 8 et 9).

- 11 - Fondé sur ces éléments, l’intimé pouvait à juste titre retenir un comportement fautif de la part du recourant, justifiant une suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’article 30 alinéa 1 lettre c LACI. 3.2. S’agissant de la quotité de la suspension, fixée à douze jours par l’autorité intimée, elle s’inscrit dans le barème du SECO pour les administrés ayant effectué un nombre de recherches d'emploi insuffisant pendant un délai de congé de trois mois. La jurisprudence admet en effet que, dans le cadre spécifique des activités saisonnières, l’obligation de rechercher un emploi puisse débuter trois mois avant la fin prévisible de la saison (arrêt 8C_406/2020 précité consid 4.2 et les références), si bien que la sanction peut varier entre neuf et douze jours de suspension (Bulletin LACI IC, ch. D79, ligne 1.A.3). En outre, par rapport à d’autres situations, les circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s'écarter de ce barème puisqu’il tend précisément à garantir une égalité de traitement entre les assurés. 3.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la décision sur opposition confirmée.

E. 4 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a aLPGA et 83 LPGA), ni alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 30 mars 2022.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 20 200

JUGEMENT DU 30 MARS 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Simon Hausammann, greffier

en la cause

X _________, recourant

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), 1951 Sion, intimé

(art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI, art. 20 aOACI ; obligation de rechercher un emploi avant le début du chômage, suspension du droit à l’indemnité)

- 2 - Faits

A. X _________, ressortissant bosniaque né le xxx 1989, a exercé différentes professions dans le domaine de la construction en Valais et a connu plusieurs périodes de chômage saisonnier. Il a ainsi été mis au bénéfice de deux délais-cadre d’indemnisation d’août 2014 à août 2016, puis de décembre 2016 à décembre 2018 (pièce 2). Le 4 janvier 2019, X _________ a ouvert un troisième délai-cadre d’indemnisation en s’inscrivant comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Monthey et St-Maurice. Le même jour, il a été convoqué à une journée d’information et à un entretien groupé pour chômeurs saisonniers (pièces 6 et 7). Lors de la journée d’information qui s’est déroulée le 28 janvier 2019, l’intéressé a complété et signé le document « Fixation des objectifs saisonnalité » qui mentionnait les conditions de recherches d’emploi avant et pendant le chômage. Ce document précisait en particulier que l’assuré devait effectuer au minimum quatre recherches d’emploi par mois dès la connaissance de la date exacte de la fin des rapports de travail. En outre, il spécifiait que des recherches faites auprès d’une agence temporaire n’étaient pas qualitativement suffisantes (pièces 8 et 9). Dans un courriel du 14 mai 2019, l’intéressé a demandé à l’ORP de le désinscrire de l’assurance-chômage, dès lors qu’il avait retrouvé un emploi auprès de la société A _________ SA, société spécialisée dans le sciage et le forage du béton (pièce 19). B. L’assuré s’est réinscrit comme demandeur d’emploi le 2 décembre 2019 en remettant à l’ORP de Monthey et St-Maurice ses preuves de recherches d’emploi pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019. Pour chacun de ces mois, il avait effectué trois postulations (pièce 10). Dans un courrier du 6 décembre 2019, l’ORP de Monthey et St-Maurice a requis de l’intéressé des explications quant à ses recherches d’emploi pour la période de trois mois précédent sa réinscription au chômage, jugées insuffisantes (pièce 11). Le 11 décembre suivant, l’assuré a expliqué avoir d’abord pensé que son contrat de mission auprès de A _________ SA allait se terminer à la fin du mois de décembre 2019. Or, celui-ci s’était terminé à la fin du mois de novembre 2019 déjà, ce qu’il n’avait de plus su qu’une semaine avant. En outre, il aurait voulu effectuer plus de recherches pour la fin d’année, cependant les annonces n’étaient publiées qu’au début du mois de

- 3 - décembre seulement. Il a dès lors reconnu n’avoir pas rempli les objectifs de saisonnalité qui avaient été fixées et s’en est excusé auprès de l’ORP (pièce 12). Par décision du 19 décembre 2019, l’ORP de Monthey et St-Maurice a suspendu le droit à l’indemnité de X _________ pour une durée de 12 jours, dès le 2 décembre précédent. Il a estimé que les raisons fournies par ce dernier dans son courrier du 11 décembre précédent n’étaient pas valables, dès lors que, pour prévenir son chômage saisonnier, il aurait dû effectuer quatre recherches mensuelles au minimum durant les trois mois antérieurs à son chômage, par des visites personnelles, en dehors de sa profession habituellement exercée et en excluant les agences de placement (pièce 13). L’assuré s’est opposé à cette décision le 23 décembre 2019 en indiquant n’avoir mentionné que les entreprises qu’il avait lui-même sollicitées dans le formulaire de recherches d’emploi. Or, d’autres entreprises l’avaient également contacté durant cette période, si bien qu’il remplissait la condition du nombre minimum de recherches. Il a joint à son courrier des e-mails d’agences de placement le contactant pour plusieurs opportunités et une attestation de l’entreprise « B _________ » à St-Maurice mentionnant avoir été en contact avec lui au début du mois de novembre 2019. L’intéressé a ensuite fait valoir qu’une suspension de 12 jours de ses indemnités le mettrait, lui et sa famille, dans une situation personnelle difficile. Enfin, se désignant comme un « homme intègre et honnête », il a assuré avoir travaillé durement toute sa vie dans d’innombrables domaines, y compris dans des activités qu’il a qualifiées de sordides et selon lui impossible à imaginer, dès lors qu’il ne craignait pas de « mettre la main à la pâte ». De plus, il avait même réussi à obtenir une reconnaissance de son diplôme de technicien en chimie obtenu dans son pays d’origine, sans la moindre aide de l’assurance-chômage (pièce 14). Par décision du 8 septembre 2020, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 19 décembre 2019. Pour le SICT, l’intéressé, qui en était à son troisième délai-cadre d’indemnisation, aurait dû savoir que trois recherches d’emploi par mois étaient insuffisantes. En outre, des sollicitations d’agences de placement n’étaient pas suffisantes et les preuves de celles-ci avaient de toute manière été fournies hors délai. La faute de l’assuré devant être qualifiée de légère, le SICT a confirmé la suspension de 12 jours. C. X _________ a recouru céans contre cette décision le 23 septembre 2020 (date du cachet postal), réclamant le versement de 12 jours d’indemnités estimées à 2254 fr. 55,

- 4 - y compris un intérêt de 5% l’an. Il a réaffirmé que son contrat de mission avait pris fin un mois plus tôt qu’il ne l’avait pensé et qu’en outre, en incluant ses contacts avec les agences de placement, il avait de toute manière fourni un nombre suffisant de recherches d’emploi. De plus, cette suspension de 12 jours de son indemnité de chômage avait causé une carence dans le budget vacances de la famille, lesquelles avaient à son grand dam dû être annulées, puis même supprimées en raison de la crise sanitaire. Finalement, il a indiqué que grâce à son éducation, il connaissait la valeur du travail et savait que rien n’était acquis sans efforts, si bien qu’il avait toujours durement travaillé depuis ses 18 ans et qu’il était prêt à tout pour obtenir un emploi fixe afin d’assurer sa situation financière. Le 13 octobre 2020, le SICT a en substance répondu que les recherches d’emploi, à hauteur de trois par mois, étaient quantitativement insuffisantes et que celles effectuées auprès d’agences de placement ne pouvaient pas non plus être prises en compte. Dans un courrier du 5 novembre 2020, le recourant a encore indiqué qu’à son avis ses recherches auprès d’agences de placement étaient valables et, qu’au demeurant, il pensait ne devoir mettre sur sa liste de recherches d’emploi uniquement les entreprises qu’il avait lui-même sollicitées. Enfin, il a ajouté que son souhait était simplement de retrouver un emploi fixe et que la suspension de ses indemnités de 12 jours représentait un coût important pour son budget, de sorte qu’elle devait être supprimée ou réduite. Le SICT a rétorqué le 9 décembre 2020 qu’en raison du statut de saisonnier de la construction du recourant, celui-ci devait axer ses recherches d’emploi sur toutes les activités ou combinaisons d’activités permettant de mettre fin au chômage saisonnier de façon durable, ce qu’il n’avait en l’occurrence pas fait. L’échange d’écritures a été clos le 10 décembre 2020.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément.

- 5 - Posté le 23 septembre 2020, le présent recours contre la décision sur opposition du 8 septembre 2020 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), et devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. Le litige porte sur la suspension de 12 jours de l’indemnité de chômage du recourant en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant les trois mois précédant sa période de chômage. 2.1. L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (art. 26 al. 1 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI, RS 837.02]). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu'il s'inscrit à l'office compétent, l'assuré doit notamment présenter la lettre de résiliation, les certificats de travail des derniers employeurs, les attestations de formation ou de perfectionnement ainsi que les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail (art. 20 al. 1 let. d aOACI). L'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let. d aOACI). Même sans avoir été renseignés par l’autorité à ce sujet, les assurés sont censés connaître ce devoir. Les efforts de recherches d’emploi doivent s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêts 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2, 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées ; Rubin Boris, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 17 no 9, p. 198 et 199). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314). Certes,

- 6 - selon la jurisprudence, lors de rapports de travail de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail, raison pour laquelle c'est à partir de ce moment que l'obligation pour l'assuré de diminuer son dommage et rechercher un emploi prend effet (arrêt 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 4.3). Cela étant, dans le cadre spécifique des activités saisonnières, la jurisprudence admet que l'obligation de rechercher un emploi puisse débuter trois mois avant la fin prévisible de la saison, en particulier si l'autorité compétente avait fixé à l'assuré des objectifs de recherches d'emploi lors des chômages saisonniers précédents (arrêt 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 4.1 et 5.1). Dans tous les cas, les efforts de recherches doivent s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêts 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2, 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). A cet égard, l’autorité compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation et elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI/IC 2020 B316). 2.2. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La suspension dure d’un à quinze jours en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let. b OACI) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI). En cas de violation de l’obligation de rechercher un emploi durant le délai de congé, la durée de la suspension est fonction de la durée effective qui s’écoule depuis la réception du congé jusqu’au début de la période de chômage contrôlée. Plus cette durée est longue, plus le nombre de recherches devra avoir été important (Rubin, op. cit., ad art. 17 no 11, p. 199). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un

- 7 - instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Selon le barème du SECO, si les recherches d'emploi sont insuffisantes pendant un délai de congé d'un mois, le nombre de jours de suspension prévu est de 3 à 4 jours ; il est de 6 à 8 jours pour un délai de congé de 2 mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de 3 mois et plus (Bulletin LACI IC, ch. D79, point 1A). Le barème évoque la durée du délai de congé car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque l'assuré ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, c'est la durée entre la date du congé et le début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (arrêt 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.1 ; RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 17 LACI). Ce barème du SECO ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations. En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d'évaluation de la gravité de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 et les références, paru in SVR 2013 ALV Nr. 7 p. 21). L’(in)opportunité d’une décision porte sur la question de savoir si la décision en cause, que l’autorité a prononcée dans un cas concret en usant de son pouvoir d’appréciation et conformément aux principes généraux du droit, n’aurait pas dû avoir une autre teneur plus en adéquation avec le cas d’espèce. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motifs pertinents, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative et doit ainsi être en mesure de se fonder sur des circonstances permettant de considérer son appréciation divergente comme plus évidente. Il doit aussi être tenu compte des efforts de l’administration ou de l’assureur visant à garantir l’égalité de traitement entre assurés, notamment par des instructions, directives, tabelles et échelles internes. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité demeure, certes, dans le cadre de ce pouvoir mais qu’elle se laisse guider par des considérations subjectives ou contraires au but des normes déterminantes ou qu’elle contrevient à des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement ou l’exigence de la bonne foi et de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 et les références, cité par l’ATF 126 V 75 consid. 6 dans un cas d’assurance-invalidité).

- 8 - 2.3. En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). 3.1. Dans le cas d’espèce, il est incontestable que le recourant connaissait pleinement ses obligations de recherches d’emploi pour la période précédant son inscription au chômage. Celui-ci en était non seulement à son troisième délai-cadre d’indemnisation, mais de plus il avait été informé de ses obligations lors de la journée d’information du 28 janvier 2019, puis avait signé le document topique prévoyant cette obligation de recherches d’emploi. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant qui a lui- même admis n’avoir pas rempli les objectifs de saisonnalité (pièce 12). Il a cependant fourni différentes explications susceptibles à son sens de justifier son absence de recherches. 3.1.3. En premier lieu, le recourant prétend avoir d’abord pensé que son contrat de mission auprès de A _________ SA ne prendrait fin qu’au mois de décembre 2019 et qu’il n’avait su qu’une semaine avant que son contrat prenait finalement fin en novembre déjà. En l’absence de toute preuve étayant cette allégation, ce premier argument ne peut pas être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante et doit ainsi être écarté. En effet, si le principe inquisitoire (art. 61 let. c LPGA) dispense le recourant de l'obligation de prouver, le devoir de collaboration qui en est son corollaire, ne libère pas pour autant le recourant du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et ATF 117 V 261 consid. 3b). Ce d’autant plus que le recourant a effectué trois recherches d’emploi lors de chaque mois litigieux, y compris pour le mois de novembre, si bien que la fin effective du contrat (novembre ou décembre 2019) ne lui aurait de toute manière pas permis de remédier à l’insuffisance de ses recherches d’emploi. De surcroît, il lui aurait suffi d’une seule recherche d’emploi supplémentaire par mois pour répondre aux exigences de l’ORP, ce qui n’était manifestement pas hors

- 9 - de sa portée, étant actif dans un secteur (construction) comprenant un grand nombre d’emplois potentiels. 3.1.2. Le recourant mentionne ensuite qu’en tenant compte de ses contacts avec les agence de placements (des 24 septembre 2019 et 17 octobre suivant) et une entreprise à St-Maurice (pour un travail au début du mois de novembre 2019), l’intimé aurait dû considérer qu’il avait rempli les conditions de recherches minimales, soit quatre par mois. Pour le SICT, les preuves afférentes à ces recherches ont non seulement été remises tardivement, mais de plus concernent, pour deux d’entre elles, des agences de travail temporaire, ce qui ne présente pas une qualité suffisante selon les critères du formulaire de l’ORP fixant les objectifs. Il sied de relever que les preuves des efforts en vue de trouver du travail doivent être remises lors de l’inscription à l’ORP (art. 20 aOACI). En outre, l’article 26 alinéa 2 OACI stipule qu’elles doivent être remises pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 in fine OACI), même si elles sont produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). En l’occurrence, le recourant s’est réinscrit comme demandeur d’emploi à l’ORP de Monthey et St-Maurice le 2 décembre 2019, mais n’a informé l’office intimé que le 23 décembre suivant, au stade de la procédure d’opposition, que des agences de travail temporaire et une entreprise de carrelage à St-Maurice l’avaient contacté pour une possibilité d’emploi. Cela étant, les deux courriels d’agences de placement et l’attestation de l’entreprise « B _________ » de St-Maurice ne sauraient aucunement être pris en compte à titre de recherches d’emplois, dès lors qu’ils n’en sont manifestement pas. Ces documents ne font en effet aucunement état d’une démarche personnelle du recourant envers de potentiels employeurs dans le but de trouver un emploi. A leur lecture (pièce 14), il s’agit au contraire d’offres d’emploi qui ont été adressées au recourant et dans lesquelles il lui était demandé ses disponibilités quant à la réalisation d’une activité rémunérée. Preuve en est que ces sollicitations ont été déclinées par le recourant, en raison de son indisponibilité alléguée, ce dernier ne cachant d’ailleurs pas avoir été sollicité par lesdits employeurs. Par ailleurs, concernant l’attestation de « B _________ » on peut s’étonner que le recourant dispose d’une attestation vierge (cf. pièce 14 du recourant) alors qu’une version signée figure au dossier du SICT (pièce 14).

- 10 - 3.1.3. Dans cette mesure, son aptitude au placement (art. 15 LACI et 14 al. 3 OACI) pour sa période de chômage qui s’est ensuivie à partir du 2 décembre 2019 pourrait également être remise en question en l’absence de disponibilité au placement de sa part. Ce d’autant plus que ces trois offres d’emploi, dont le recourant veut se prévaloir à titre de recherches d’emploi, répondent aux critères d’un travail intérimaire (l’attestation de B _________ mentionnant une mission et non pas un travail de durée déterminée) et que l’intéressé exerçait des activités temporaires auprès de A _________ SA depuis 2017, ainsi qu’auprès d’autres sociétés intérimaires en 2016 (pièce 4). L’intimé a ainsi, à juste titre, relevé que le recourant avait un statut de saisonnier de la construction et qu’il lui revenait de rechercher durant la période de l’entre-saison des emplois qui lui permettraient de mettre un terme de façon durable à son statut de saisonnier. En effet, la jurisprudence a précisé que la personne qui recherche systématiquement et occupe constamment des emplois temporaires n'est pas réputée apte au placement selon l'article 15 LACI et a ainsi à sa charge le risque inhérent d’une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid. 3b ; arrêt C 53/06 du 20 mars 2007 consid. 3 et 5 ; DTA 1991 no 4 p. 26). Or, dans le cas d’espèce, le comportement général du recourant semble se diriger vers le souhait d’obtenir un emploi à temps fixe, notamment au vu des entreprises sollicitées durant la période précédant son chômage (pièce 10). En raison de sa situation personnelle impliquant une famille à charge, il n’avait en outre aucune raison de refuser un emploi fixe dans le but de privilégier des emplois temporaires, à l’image d’un étudiant entre deux semestres d’études (ATF 120 V 385), et il aurait ainsi vraisemblablement accepté un emploi durable, si une telle opportunité s’était offerte à lui. Du reste, lorsqu’il a été sollicité pour ces emplois temporaires, qui requéraient une disponibilité immédiate, le recourant se trouvait encore au service de A _________ SA, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas y avoir donné une suite favorable. 3.1.4. Attendu de ce qui précède, X _________ n’a effectivement procédé qu’à trois recherches d’emploi par mois. Ayant connaissance du fait qu'il était objectivement menacé de chômage au terme de son emploi temporaire, il lui revenait dès lors d’effectuer un nombre suffisant de recherches d’emploi durant la période précédant son chômage afin de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage et de sortir durablement de sa situation de saisonnier, conformément aux exigences figurant dans les objectifs de saisonnalité qu’il avait signés le 28 janvier 2019 (pièces 8 et 9).

- 11 - Fondé sur ces éléments, l’intimé pouvait à juste titre retenir un comportement fautif de la part du recourant, justifiant une suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’article 30 alinéa 1 lettre c LACI. 3.2. S’agissant de la quotité de la suspension, fixée à douze jours par l’autorité intimée, elle s’inscrit dans le barème du SECO pour les administrés ayant effectué un nombre de recherches d'emploi insuffisant pendant un délai de congé de trois mois. La jurisprudence admet en effet que, dans le cadre spécifique des activités saisonnières, l’obligation de rechercher un emploi puisse débuter trois mois avant la fin prévisible de la saison (arrêt 8C_406/2020 précité consid 4.2 et les références), si bien que la sanction peut varier entre neuf et douze jours de suspension (Bulletin LACI IC, ch. D79, ligne 1.A.3). En outre, par rapport à d’autres situations, les circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s'écarter de ce barème puisqu’il tend précisément à garantir une égalité de traitement entre les assurés. 3.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la décision sur opposition confirmée. 4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a aLPGA et 83 LPGA), ni alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 30 mars 2022.